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Maladie pendant le temps d’essai: quelles conséquences sur sa durée?

Je suis entré au service de mon employeur le 16 mai 2022 et mon temps d’essai est de trois mois. J’ai été malade du lundi 15 août au vendredi 19 août 2022. Ces jours d'incapacité de travail ont-ils une influence sur le calcul de la période d'essai?

Oui. La loi prévoit que, si pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par une maladie ou un accident ou par l'accomplissement d'une obligation légale (par exemple service militaire), le temps d'essai est prolongé d'autant. Autrement dit, les jours de maladie sont susceptibles de prolonger le temps d’essai. Cela étant, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a clarifié que seuls les jours de maladie qui auraient effectivement dû être travaillés prolongent le temps d’essai. Ainsi, si un travailleur ou une travailleuse qui tombe malade uniquement un samedi ou un dimanche ou, en cas de travail à temps partiel, sur un autre jour non travaillé, le temps d’essai ne sera pas prolongé. Dans le même arrêt, notre Haute Cour a aussi clarifié que seuls les jours ouvrables doivent être comptabilisés dans le calcul de l’échéance de la prolongation du temps d’essai. Aussi, pour connaître l’échéance du temps d’essai lorsqu’une incapacité de travail est survenue pendant celui-ci, il conviendra de procéder en deux étapes:

- premièrement, il faudra déterminer le nombre de jours pendant lesquels le temps d’essai doit être prolongé en ne comptant que les jours de maladie qui auraient effectivement dû être travaillés (calcul de la «durée» de la prolongation);

- deuxièmement, il faudra calculer l’échéance de la prolongation du temps d’essai en veillant à exclure les jours chômés (calcul de «l’échéance» de la prolongation).

Dans ce cas concret, cela signifie que le temps d’essai sans maladie aurait en principe dû se terminer le 16 août 2022 soit, en l’espèce, après trois mois jour pour jour. L’incapacité de travail intervenue durant le temps d’essai a duré cinq jours travaillés (lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19). Le temps d’essai qui échoyait initialement le mardi 16 août doit donc être prolongé d’autant, soit de cinq jours. Le samedi 20 et le dimanche 21, jours habituellement non travaillés, ne doivent cependant pas être pris en compte dans le calcul de l’échéance de la prolongation de cinq jours. La période d’essai a par conséquent concrètement été prolongée le mercredi 17, le jeudi 18, le vendredi 19, le lundi 22 et le mardi 23, date à laquelle elle a pris effectivement fin.

Il sied encore de souligner que la loi prévoit que la période d'essai est en principe d'un mois, mais que les parties peuvent convenir d'une période d'essai de trois mois maximum. La durée de la prolongation en cas d'incapacité de travail correspond toutefois à la durée de l'incapacité de travail, même si la durée maximale de trois mois devait être dépassée. En effet, le but de la période d'essai est de permettre aux parties de tester la qualité de leur collaboration, un but qui ne peut pas être atteint tant que le travailleur est en incapacité de travail.

La question de savoir quand la période d'essai a pris fin a des conséquences juridiques. Tant que la période d'essai est en cours, le délai de congé est généralement plus court et la protection contre le licenciement en cas de maladie, d'accident ou de grossesse (licenciement en temps inopportuns) ne s'applique que lorsque la période d'essai est terminée.

Federica Colella, avocate au Département juridique d’Unia

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